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Décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 relatif aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANA0423614D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 441-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;

Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Accueillants familiaux et modalités d'agrément



« Section 1



« Modalités et délai d'instruction

de la demande d'agrément


« Art. R. 441-1. - Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :

« 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

« 2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ;

« 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;

« 4° S'engager à suivre une formation initiale et continue ;

« 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

« Art. R. 441-2. - La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :

« 1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;

« 2° Si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.

« Art. R. 441-3. - La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

« Art. R. 441-4. - Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

« Art. R. 441-5. - L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.

« La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.

« Art. R. 441-6. - Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.

« Art. R. 441-7. - Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.

« La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

« Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.

« Art. R. 441-8. - Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.

« Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.

« Art. R. 441-9. - Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois.

« Art. R. 441-10. - En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.

« Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.

« Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.


« Section 2



« Commission consultative de retrait


« Art. R. 411-11. - Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.

« L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.

« La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.

« Art. R. 441-12. - La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant :

« 1° Le département.

« 2° Les accueillants familiaux agréés dans le département.

« 3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.

« Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.

« Art. R. 441-13. - Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.

« Il en désigne les membres.

« Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.

« Art. R. 441-14. - Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.

« Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

« Art. R. 441-15. - Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. »

Article 2


I. - Il est créé au titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles un chapitre 2 intitulé :


« Chapitre 2



« Contrat entre la personne accueillie

et l'accueillant familial »


II. - Il est inséré au sein de ce chapitre un article R. 442-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 442-1. - Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. »

III. - L'article D. 441-6 devient l'article D. 442-2.

Article 3


Les accueillants titulaires d'agréments doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait excéder deux ans à compter de sa publication.

Article 4


Le dernier alinéa de l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes. »

Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre déléguée à l'intérieur, le ministre délégué au logement et à la ville, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au logement et à la ville,

Marc-Philippe Daubresse

La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,

Marie-Anne Montchamp

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Catherine Vautrin